Eric* est originaire du Burundi et travaille comme journaliste. En 2012, sa première fille nait mais sa compagne décède peu de temps après l’accouchement. Sa fille est élevée par sa tante et ses grands-parents maternels, tout en gardant de forts liens avec son père.
En 2017, Eric* rencontre des problèmes en raison de son activité professionnelle et fuit le pays pour se réfugier au Rwanda. Il y retrouve la tante de sa fille, qui avait quitté le Burundi en 2015. Il l’épouse en août 2020. En 2021 nait de cette union la seconde fille d’Eric*. Des démarches sont entreprises pour faire reconnaître la première fille d’Eric* comme enfant de sa nouvelle femme et lui permettre de rejoindre ses parents, ce qui sera possible en novembre 2022.
Peu avant, en avril 2022, Eric* doit à nouveau fuir. Il quitte le Rwanda et sa famille et prend la route de l’exil. En mai 2022, il dépose une demande d’asile en Suisse. En septembre 2022, il obtient la reconnaissance de son statut de réfugié et le SEM lui accorde l’asile (permis B).
En novembre 2022, il demande une autorisation d’entrée pour son épouse et ses deux filles au titre de l’asile familial (art. 51 LAsi), ces dernières étant toujours domiciliées au Rwanda. Il fournit alors une copie de son acte de mariage et divers documents administratifs. En mars 2023, le SEM rejette sa demande, au motif que la condition de séparation de la communauté familiale en raison de la fuite du pays d’origine n’est pas remplie, le couple n’ayant pas fait ménage commun avant le départ du Burundi.
En avril 2023, appuyé par une mandataire, Eric* interjette un recours contre cette décision auprès du TAF. Il argue que la communauté familiale a été constamment maintenue et existait même avant son départ du Burundi (bien qu’il y ait eu absence de ménage commun), d’autant que sa première fille a été reconnue comme l’enfant de sa femme. Mais dans son arrêt rendu en mai 2023, le Tribunal confirme que la condition du ménage commun avant la fuite n’est pas remplie et qu’il n’est pas possible d’élargir cette condition. Il rejette donc le recours.
Ne reste plus qu’à Eric* à remplir les conditions restrictives de l’art. 44 LEI pour déposer une demande de regroupement familial, notamment: des conditions financières suffisantes et un logement assez grand. Depuis 2026, Eric* est presque indépendant financièrement, mais cela n’est pas encore suffisant. Or, à cette exigence s’ajoute celle des délais légaux: le regroupement familial devant être réclamé dans les 5 ans dès l’obtention du permis et pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 LEI). Au-delà, il ne sera plus autorisé, même si les conditions sont remplies. Or, la première fille de Eric* a 14 ans.
De plus, la demande doit être déposée par la famille auprès de l’ambassade suisse à Nairobi, l’ambassade de Suisse au Rwanda n’étant pas compétente pour traiter de telles demandes. Or, le passage de frontière pour se rendre au Kenya présente des risques pour la sécurité de la famille, et cela sans aucune garantie que la demande aboutisse. Sous pression, Eric* attend depuis plus de 3 ans de pouvoir faire venir sa famille en Suisse.