Zaprian*, ressortissant bulgare, vient travailler en Suisse en 2017 avec un permis B UE/AELE. Il est bientôt rejoint par sa femme Stanka*, originaire de Macédoine. Il fait une courte période de chômage en 2019 puis retrouve un emploi. En décembre 2020, il perçoit à nouveau les indemnités du chômage, jusqu’à la fin de son droit en décembre 2023. En 2024, alors âgé de 63 ans, il touche une rente-pont cantonale. En avril 2025, le Service cantonal de la population annonce le retrait du permis B du couple, au motif que Zaprian* aurait perdu le droit de demeurer. Le couple dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci leur donne gain de cause en décembre 2025, au motif que, bien que Zaprian* avait effectivement perdu la qualité de travailleur, les revenus du couple sont suffisants pour vivre sans aide sociale.
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Juliette*, ressortissante européenne, arrive en Suisse en 2020. Son revenu étant insuffisant, le Service cantonal de la population (SPOP) demande à son frère de signer une garantie de prise en charge, avant de délivrer à Juliette* un permis de séjour sans activité lucrative (PSAL).
À partir de janvier 2021, Juliette* reçoit des subsides à l’assurance maladie. En novembre 2024, l’Office cantonal de l’assurance maladie rend une décision exigeant de Juliette* le remboursement des subsides, estimant que celle-ci les a perçus à tort puisqu’elle était au bénéfice d’une garantie de prise en charge. Appuyée par une mandataire, Juliette* dépose un recours auprès du Tribunal cantonal invoquant, notamment, l’absence de base légale d’une telle exigence et son infraction au principe de non-discrimination garanti par l’ALCP.
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Ximena* arrive en Suisse en septembre 2019. Elle trouve un emploi à 100%, et obtient, sur cette base, un permis B UE/AELE. Peu de temps après, elle dépose une demande de regroupement familial en faveur de son mari et de ses fils, âgés respectivement de 12 et 5 ans. En mars 2020, par suite d’un AVC, elle se retrouve en incapacité totale de travail. Malgré la reconnaissance de son invalidité par l’AI qui lui octroie une rente, les autorités migratoires lui refusent le droit de demeurer au motif que Ximena n’avait pas résidé en Suisse au moins deux ans avant la survenance de son invalidité. Son permis est ainsi révoqué et la demande de regroupement familial déposée en faveur de ses enfants des années plus tôt est refusée (l’époux est entre-temps retourné en Espagne suite à leur divorce). Tous les trois doivent quitter la Suisse.
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La naturalisation peut créer une discrimination à rebours en privant une personne de son droit initial à faire venir ses parents en Suisse.
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Larissa*, originaire du Brésil, arrive en Suisse en 2022 pour vivre auprès de ses quatre enfants. Elle rejoint notamment sa fille Camila*, titulaire d’un permis C et mariée à Nicolas*, binational franco-suisse. En 2023, Larissa* demande l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. En février 2024, le Service cantonal de la population refuse sa demande, au motif que l’ALCP ne s’appliquerait pas à leur situation. Appuyée par un mandataire, Larissa* interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (TC), en soulignant la discrimination à rebours dont elle est victime. Mais celui-ci rejette son recours, en invoquant un arrêt du Tribunal fédéral qui affirme que si le lien familial qui fonde la demande de regroupement – en l’occurrence le mariage de Nicolas avec la fille de Larissa* – a été créé après l’arrivée du couple en Suisse , l’ALCP ne s’appliquerait pas.
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Andrea* et son épouse Lidia*, ressortissant·es italien·es arrivé·es en Suisse en 2022, se voient menacés de retrait de leur permis B obtenu sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), au motif qu’il et elle recourent parfois à l’aide sociale en complément de leur revenu. Ce, bien qu’Andrea* travaille depuis août 2024 avec un contrat à durée indéterminée, et effectue un minimum de 30 heures par semaine pour un salaire mensuel d’environ 2'800 CHF. Avec l’appui d’un mandataire, le couple rappelle au Service de la population que la qualité de travailleur·se s’obtient à la simple condition d’«accomplir pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération». Par ailleurs, le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de travailleur à une personne qui percevait un revenu mensuel net d’environ 2'500.-. Il faudra encore présenter au SPoMi trois nouvelles fiches de salaire d’Andrea* ainsi que les preuves des allocations liées à sa seconde paternité pour que les autorités classent l’affaire.
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À l’ère de la libre circulation, les nouveaux saisonniers
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Nino* est originaire du Brésil. En février 2023, il fait l’objet d’une condamnation pour séjour illégal et reçoit une interdiction d’entrée en Suisse (IES), valable jusqu’en janvier 2025. En octobre 2023, Nino* est naturalisé italien. Désormais citoyen de l’UE et au bénéfice d’un contrat de travail, il dépose une demande de permis de séjour. Mais les autorités genevoises refusent en raison de son revenu qu’elles jugent insuffisant et de son IES encore valable. Nino* fait opposition en arguant que l’accord sur la libre circulation (ALCP) ne pose aucune exigence en termes de revenu et qu’en tant que ressortissant européen son IES doit être levée. En février 2025, le SEM lui octroie finalement un permis B.
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Lisandro*, originaire d’Espagne, arrive en Suisse en avril 2013, à l’âge de 57 ans, au bénéfice d’un permis B pour activité lucrative. En 2015, le service de la population révoque l’autorisation de séjour de Lisandro* au motif que celui-ci n’exerce plus d’activité professionnelle. En octobre 2020, Lisandro* travaille à temps partiel et obtient un nouveau titre de séjour pour activité lucrative. Il résilie toutefois son contrat de travail (au 31.01.2021) et reçoit ensuite des indemnités de chômage et un complément du RI. Dès décembre 2021, ayant atteint l’âge de la retraite, il bénéficie d’une rente AVS et de prestations complémentaires.
En 2023, le SPOP révoque à nouveau l’autorisation de séjour de Lisandro*. Selon l’autorité, ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer dès lors qu’il n’a pas travaillé durant les 12 mois précédant l’âge de la retraite. Lisandro* dépose un recours devant le Tribunal cantonal (TC). Dans son arrêt, le TC admet que Lisandro* bénéficiait bien de la qualité de travailler au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Toutefois, il réfute le caractère involontaire de sa situation de chômage, soulignant que Lisandro* a démissionné sans autre contrat de travail ni raison de santé. Il lui reproche également d’avoir des poursuites et des actes de défaut de bien, et de percevoir des prestations complémentaires AVS, assimilées à de l’aide sociale. Le Tribunal rejette le recours de Lisandro* et confirme la décision de son renvoi.
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Fabiano*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en 1989. Employé en tant que maçon, il enchaîne les autorisations de séjour de courte durée. En mars 2015, une grave maladie lui est diagnostiquée en raison de laquelle il dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité (AI). L’office AI ne lui reconnait une invalidité que de 54% car il estime que Fabiano* pourrait travailler à temps partiel dans une activité adaptée.
En décembre 2015, Fabiano* sollicite une autorisation de séjour en vertu de son droit de demeurer. Après un premier refus du Service de la population (SPOP), cassé par un arrêt du Tribunal cantonal, le SPOP transmet, en janvier 2020, le dossier au SEM pour approbation. Mais ce dernier refuse, considérant que Fabiano* n’a pas acquis de droit de demeurer, notamment parce qu’il est encore en capacité partielle de travail. Saisi par recours de Fabiano*, le TAF rejette la décision du SEM en juin 2024. Le TAF décrète qu’il ne peut pas être attendu que Fabiano* débute une activité professionnelle alternative au vu de son âge et de son niveau de formation, et reconnait son incapacité de travail permanente. Le TAF confirme que ce dernier peut donc se prévaloir d’un droit de demeurer et ordonne l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
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Luana*, originaire du Portugal, arrive en Suisse en avril 2018. Elle obtient une autorisation de séjour de courte durée (permis L) et cumule les emplois temporaires à faibles taux d’activité. En 2020, elle dépose une demande d’autorisation de séjour (permis B). Le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la refuse. Luana* dépose un recours auprès du Tribunal cantonal (TC), argumentant qu’elle a acquis la qualité de travailleuse Elle précise que son fils, également en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, est prêt à la prendre en charge financièrement.
En juin 2024, Le TC rend son arrêt. Il conclut que les activités de Luana* présentent un nombre d’heures trop faible avec des revenus trop bas pour être qualifiées de réelles et effectives, et lui dénie dont la qualité de travailleuse. Il ajoute que les revenus de son fils n’étant pas stables, sa prise en charge n’est pas assurée. Partant, le TC rejette le recours de Luana* et confirme la décision de son renvoi.
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Flora* arrive en Suisse en 2007 pour rejoindre ses enfants majeurs. Elle trouve plusieurs emplois à temps partiel et obtient une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative (permis B). En 2019, Flora* se blesse à la cheville et se retrouve en incapacité de travail. Elle demande l’aide sociale et en raison de son âge proche de la retraite, elle perçoit une rente pont cantonale puis, en avril 2022, l’Office AI reconnait son incapacité de travail et lui octroie rétroactivement une rente à 100%.
En mars 2022, le SPOP avait refusé de prolonger son autorisation de séjour et ordonné son renvoi. En avril, Flora* dépose alors un recours auprès du Tribunal cantonal (TC). En décembre, le TC reconnait que Flora* a perçu des revenus relativement stables sur la durée, auprès des mêmes employeurs durant 5 ans, qu’elle touche une rente de veuve et que ses charges sont réduites puisqu’elle réside chez sa fille. Il admet donc que l’activité de Flora* entre 2015 et 2019 était «réelle et effective», malgré ses faibles revenus, et reconnait sa qualité de travailleuse. Selon lui, Flora* a bien acquis un droit de demeurer.
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Gina* arrive en Suisse en 2008 et reçoit un permis de séjour par regroupement familial avec son compagnon, Pedro*. Elle dépend alors entièrement du statut de ce dernier. Lorsque Pedro* rencontre des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler, les autorités informent le couple de leur intention de ne pas renouveler leur permis. Pedro* a pourtant travaillé durant plus de quinze ans sur les chantiers en Suisse.
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Suite à un accident et à plusieurs problèmes de santé, Joaquim* se retrouve, à 64 ans, en incapacité de travail totale. Alors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une rente-pont, il ne parvient pas à en faire la demande, les démarches étant trop complexes. Sans aucune assistance professionnelle, Joaquim* se retrouve livré à lui-même et survit uniquement grâce au soutien de ses connaissances.
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Janet* est arrivée en Suisse par regroupement familial. Contrainte de quitter le domicile conjugal en 2011 à cause des violences conjugales, elle n’obtient la prolongation de son titre de séjour que 4 ans plus tard. En 2017, elle dépose une demande de regroupement familial pour ses 3 enfants. La procédure s’éternise et, entre-temps, Janet* se marie à un Français, ce qui ouvre le droit au regroupement familial pour ses enfants sous l’angle de l’ALCP. Après plus de 4 ans de procédure, le SEM refuse le regroupement familial, estimant notamment qu’elle n’a pas entretenu de liens forts avec ses enfants.
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Le SPOP et le Tribunal cantonal du canton de Vaud refusent le renouvellement de l’autorisation de séjour d’Antonio* et prononcent son renvoi alors qu’il a la garde exclusive sur son enfant de 13 ans, né en Suisse et scolarisé à l’école secondaire. Le Tribunal fédéral corrige le tir, jugeant que Bruno* a le droit de terminer son école obligatoire en Suisse et qu’Antonio* a un droit dérivé à séjourner en Suisse.
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Les autorités refusent de renouveler le permis de séjour UE/AELE de « Paula », qui travaille légalement en Suisse depuis 1991, car elle aurait perdu la qualité de « travailleuse salariée » au sens de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), et parce que son intégration n’est pas « exceptionnelle » au point de constituer un cas de rigueur permettant de lui octroyer un permis de séjour.
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« Deborah », ressortissante éthiopienne mariée avec un Français titulaire d’un permis C, se voit refuser le regroupement familial avec son fils « Samuel » né d’un premier mariage. Le SPOP justifie son refus sous l’angle de la LEI, alors qu’il ressort comme évident que c’est l’ALCP qui doit être appliquée. Après avoir reconnu son erreur, le Service cantonal fait durer la procédure en demandant une authentification des documents d’état civil, une démarche qui aurait pu amorcée des mois auparavant.
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Née suisse, « Catherine », 63 ans, a perdu sa nationalité en se mariant avec un ressortissant belge. De retour en Suisse depuis 14 ans, elle se voit aujourd’hui refuser le renouvellement de son permis de séjour, aux motifs qu’elle a bénéficié de l’aide sociale et que son travail est considéré comme une activité « accessoire », contrairement à ce que dit la jurisprudence européenne. Si elle avait été un homme, elle n’aurait jamais perdu sa nationalité.
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