Né en 2006, Anis* vit en Tunisie. À la suite du divorce de ses parents en 2009, il est confié à sa mère, Radhia*, qui se remarie quelques années plus tard avec un ressortissant suisse. En 2016, Radhia* arrive en Suisse et obtient une autorisation de séjour pour regroupement familial. Avant son départ, elle confie Anis* à sa propre mère. Le frère aîné de Anis*, lui, rejoint leur mère en Suisse quelques temps plus tard. En 2018, la grand-mère d’Anis* décède et ce dernier doit donc retourner vivre chez son père, qui se montre négligent et violent à son encontre. Anis* finit par aller vivre chez une de ses tantes maternelles.
En mars 2022, Radhia* obtient la nationalité suisse. En juin de la même année, Anis*, alors âgé de 16 ans, dépose une demande de visa pour regroupement familial auprès de l’ambassade suisse à Tunis pour rejoindre sa mère. En mars 2023, le Service cantonal de la population (SPOP), auquel sa demande a été transmise, la refuse. Anis* fait opposition à ce refus, mais le SPOP confirme sa décision en septembre. En octobre, Radhia*, en qualité de représentante légale de son fils, dépose un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, invoquant une violation de l’art. 8 CEDH. Celui-ci est rejeté par le Tribunal cantonal en juillet 2024. En septembre 2024, Anis*, appuyé par un mandataire, dépose alors un recours auprès du Tribunal fédéral (TF). Il reproche notamment aux autorités cantonales d’avoir estimé que sa mère pouvait lui apporter un soutien affectif et éducatif à distance (appels téléphoniques et visites). Il produit, à l’appui, un certificat de son psychologue qui souligne l’importance pour son équilibre psychique de pouvoir être auprès de sa mère.
En février 2025, le TF rappelle que le délai pour demander un regroupement familial pour un enfant âgé de plus de 12 ans est d’un an dès l’arrivée en Suisse du parent ou dès l’établissement du lien de filiation, ou à partir du jour ou l’enfant a eu 12 ans1. Le Tribunal précise que « lorsqu’un parent d’origine étrangère acquiert la nationalité suisse après son arrivée en Suisse, cette naturalisation peut également déclencher un nouveau délai pour demander le regroupement familial, mais uniquement si une première demande a été préalablement déposée dans les délais de l’art. 47 LEI ».
Or, la première demande de regroupement familial a été déposée en juin 2022, soit plus de 6 ans après l’arrivée de Radhia* en Suisse, alors qu’Anis* avait déjà 16 ans. Elle était donc tardive. Et comme aucune demande n’avait été préalablement déposée dans les délais prévus par la loi, la naturalisation suisse de Radhia* n’ouvre pas un nouveau délai.
Toutefois, lorsque la demande est déposée hors délais, comme c’est le cas pour Anis* et Radhia*, les autorités peuvent quand même autoriser le regroupement familial au motif de raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Mais dans le cas précis, le TF considère que comme Anis* est désormais âgé de 19 ans (au moment de l’arrêt du Tribunal), et qu’il a vécu déjà huit ans loin de sa mère, il n’y a pas de raisons familiales majeures justifiant ce regroupement familial. Bien qu’il reconnaisse la fragilité psychique d’Anis*, il estime qu’elle plaide pour un rejet de la demande car Anis* « se heurterait vraisemblablement à d’importantes difficultés d’intégration en Suisse ». Le TF rejette donc le recours.
Source: Tribunal fédéral 2C_454/2024 arrêt du 05.02.2025