Kamal*, né en 2007 en Afghanistan, arrive en tant que mineur non accompagné en Suisse, où sa sœur aînée est réfugiée. Il dépose une demande d’asile en septembre 2023, et le SEM constate qu’il a été enregistré dans la base de données européenne Eurodac en juillet en Bulgarie, puis en août en Croatie. Lors de son audition, Kamal* indique qu’il n’a jamais souhaité demander l’asile dans ces deux pays, mais qu’il y a été contraint par les forces de l’ordre. Il présente également un duplicata de son document de naissance (tazkira), sur lequel il est indiqué qu’il est né en 2007. Il précise ne pas savoir si les autorités bulgares l’avaient tenu pour majeur ou non, étant resté très peu de temps sur le territoire.
En octobre 2023, le SEM informe Kamal* qu’il ne tient pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité et que la tazkira déposée parait falsifiée. Le SEM relève également que, lors de son audition d’asile en 2019, la sœur de Kamal* avait indiqué que l’aîné de ses frères était âgé d’environ 14 ans, tout en précisant qu’il s’agissait d’une approximation. Le SEM estime que ce doit être Kamal* et conclut donc au fait que Kamal* serai né en 2005.
Kamal* réclame alors une expertise médico-légale pour déterminer son âge, ce que le SEM ne fait pas. À la place, le SEM dépose une requête de reprise en charge auprès des autorités bulgares, sur la base du règlement Dublin III. En novembre 2023, les autorités bulgares rejettent cette demande, au motif que la Croatie serait compétente. Le SEM s’adresse alors aux autorités croates, qui acceptent la demande.
Fin novembre, le SEM requiert le changement de date de naissance de Kamal* pour 2005, avec mention de son caractère litigieux, et sollicite la suppression du code «mineur non accompagné». En décembre 2023, le SEM déclare ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, au motif que la Croatie serait l’État responsable de sa prise en charge (art.31a LAsi ; règlement Dublin III).
Appuyé par une mandataire, Kamal* dépose un recours auprès du TAF contre cette décision, demandant son annulation et la rectification de sa date de naissance pour 2007. Il fait notamment valoir que le SEM aurait violé son droit d’être entendu, car il n’aurait pas examiné l’authenticité de sa tazkira, qu’il n’aurait pas effectué de recherche pour savoir comment les autorités croates et bulgares ont fixé son âge, et n’aurait tenu compte de ses déclarations. Il reproche donc au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation, en accordant une valeur trop importante aux éléments plaidant en défaveur de sa minorité. Dans un arrêt rendu en juin 2024, le TAF reconnait que la copie de la tazkira de Kamal* n’est guère apte à prouver ou rendre vraisemblable sa date de naissance alléguée et qu’elle a une valeur probatoire très réduite. Néanmoins, le TAF estime que le SEM aurait dû donner la possibilité à Kamal* de se déterminer sur les autres arguments avancés avant de rendre sa décision. Le seul fait que les autorités croates et bulgares aient considéré Kamal* comme majeur n’apparaît pas comme décisif, d’autant qu’aucune information sur la manière dont ces autorités ont déterminé son âge n’a été fournie. Enfin, le TAF reproche au SEM de ne pas avoir entrepris d’investigations complémentaires au sujet de la famille de Kamal*, et de ne pas avoir ordonné d’expertise médico-légale. Le TAF admet donc le recours et renvoie l’affaire au SEM pour nouvelle décision.
Signalé par: Caritas suisse
Source: Arrêt du TAF E-6978/2023 ; E-6996/2023 du 27 juin 2024