Type
Cas individuelNuméro
328
Date
Mots clés
ALCP ; CEDH ; Enfance / Droit de l'enfantDocument
Partager
Non-respect des droits prévus par l’ALPC : le Tribunal ne suit pas le Service cantonal
Dans l’ALCP et la jurisprudence de la CJUE, il existe un droit pour les enfants de poursuivre leur scolarité dans le pays où ils résident. Ce droit est clairement défini et pourtant le SPoMi veut renvoyer en Espagne « Maíra » et ses 4 enfants, après 6 ans passés en Suisse.
En 2009, « Maíra » et son mari s’installent en Suisse avec leurs quatre enfants alors âgés de 5 à 14 ans. Elle est Brésilienne et il est Espagnol, comme leurs enfants. En 2013, le père perd son emploi et tombe en dépression. En 2015, il quitte la Suisse, laissant « Maíra » seule avec leurs quatre enfants.
Considérant que le père avait perdu la qualité de travailleur, le SPoMi a signifié son intention de révoquer l’autorisation de séjour UE/AELE de « Maíra » et de ses enfants. Elle fait alors appel au CCSI Fribourg, qui intervient en faisant valoir le droit autonome des enfants à poursuivre leur scolarité, sur la base de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP et la jurisprudence applicable pour des cas similaires. Selon la position constante de la CJUE que le Tribunal fédéral (TF) a décidé d’adopter, les enfants dont l’un des parents est ressortissant européen ont le droit de poursuivre leur scolarité dans le pays où ils résident. Le fait que ce parent n’ait plus la garde, ne vit plus dans le dit pays ou qu’il n’ait plus la qualité de travailleur n’a pas d’incidence sur ce droit autonome des enfants, qui n’est pas non plus soumis à la condition de la situation financière (arrêts de la CJUE Baumbast et R. ; Texeira ; Ibrahim). Or, en novembre 2015, le SPoMi rend une décision de révocation des autorisations et de renvoi. Pour le SPoMi, ce droit ne s’applique pas aux enfants de « Maíra » vu la rupture du lien avec leur père. Par ailleurs, les directives du SEM posent comme condition que l’enfant ait déjà entamé une « formation professionnelle » et que la poursuite de celle-ci à l’étranger ne puisse être raisonnablement exigée (OLCP II 9.5.2.1), ce qui n’est pas le cas des enfants de « Maíra » selon le SPoMi. Les deux plus jeunes enfants sont au primaire et au cycle d’orientation. Âgée de 10 ans, la cadette n’a été scolarisée qu’en Suisse ; le français est sa première langue. Mais l’administration cantonale qualifie leur séjour en Suisse de « relativement court ». Elle relève également, concernant le fils âgé de presque 18 ans, qu’il n’a pas fini le cycle d’orientation ni entamé une formation professionnelle, ceci sans tenir compte de son état de santé psychologique fragile (attesté médicalement). Le SPoMi retient aussi, en défaveur de « Maíra », qu’elle dépend de l’aide sociale. Il écarte ainsi les prévisions d’amélioration avancées par la mandataire. En effet, le fils aîné, déjà majeur, a une promesse d’embauche et a déclaré vouloir soutenir financièrement sa famille. Par ailleurs, « Maíra », qui travaille depuis décembre 2014 à 70%, passera à 100% en décembre 2015. Insuffisant pour le SPoMi, qui en conclut que les conditions ne sont pas remplies non plus pour permettre la poursuite du séjour selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (en cas de bonne intégration et si l’union conjugale a duré au moins trois ans).
La mandataire dépose un recours au Tribunal cantonal début 2016. Elle explique que les Directives OLCP restreignent de manière injustifiée un droit découlant de l’ALCP et de la jurisprudence de la CJUE, citée et appliquée par le TF (arrêts 2A.475/2004 et ATF 139 II 393). Ce droit concerne également la scolarité obligatoire et pas uniquement la formation professionnelle. Par ailleurs, le caractère « raisonnablement exigible » du renvoi ne repose sur aucune base légale en droit européen, à la lumière de l’évolution jurisprudentielle de la CJUE (voir arrêts précités). Quant aux enfants, ils ont noué des liens forts avec la Suisse. La situation de la famille, la dépression puis l’abandon abrupte par le père est également rappelée par la mandataire, qui invoque l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3 CDE). Pour elle, la poursuite du séjour se justifie non seulement selon l’ALCP, mais également selon l’art. 50 LEtr vu l’intégration qui doit être considérée comme réussie. En effet, la dépendance à l’aide sociale n’est que partielle. Qui plus est, au moment du recours, « Maíra » travaille à plein temps et son fils aîné a obtenu une promesse d’embauche. La mandataire rappelle également que, pour des enfants de cet âge, un renvoi vers l’Espagne pourrait constituer un déracinement. En juillet 2017, le Tribunal cantonal reconnaît un droit au séjour, fondé sur l’ALCP, pour les deux enfants cadets de « Maíra », jusqu’à la fin de leur scolarité, et un droit dérivé pour« Maíra » et le deuxième enfant du couple, encore mineur, sur la base de l’article 8 CEDH (vie familiale). Ainsi, le Tribunal a confirmé que l’école obligatoire tombait bien sous le champ de l’ALCP.
Signalé par : CCSI Fribourg Sources : Intention et décision du SPoMi, divers échanges avec la mandataire, recours et arrêt du TC du 20 juillet 2017 (601 2016 4).