Dans son récit, « Aran » explique qu’entre 2003 et 2006, il est un jeune étudiant tamoul qui vit à Jaffna, au nord du Sri Lanka, et qu’il participe à des activités d’un mouvement d’étudiants collaborant avec les Tigres de libération de l’Îlam tamoul (LTTE). Sa participation à divers évènements est filmée et photographiée par l’armée. En septembre 2007, après avoir séjourné quelques mois à Colombo et être retourné à Jaffna, il apprend qu’il est recherché par l’armée et qu’un étudiant portant le même nom que lui a été tué par erreur. Le mois suivant, « Aran » est arrêté et emmené dans un camp dans lequel il est torturé. En janvier 2008, il est libéré, mais se fait à nouveau arrêter quelques temps plus tard, suite à l’explosion d’une bombe. En février 2008, bien que tentant de vivre discrètement chez des amis de ses parents dans une autre ville du Sri Lanka, il est de nouveau interpellé lors d’un contrôle de routine. Craignant alors pour sa vie et sa sécurité, « Aran » demande l’asile en Suisse, en octobre 2008.
Auditionné à deux reprises par l’ODM, « Aran » explique avoir été torturé dans son pays d’origine et détaille son récit : « Ils ont pris un fil de fer et ils m’ont piqué le dos avec, ils l’ont accroché à une poulie (…) ils m’ont soulevé avec cette poulie. Je vous montre [les cicatrices] si vous le voulez». La personne chargée de l’audition signale qu’ « Aran » lui a montré des cicatrices de brûlures de cigarettes et une cicatrice sur le front correspondant à un coup de matraque subi au moment de l’arrestation. Cependant, elle ne fait pas mention des cicatrices dans le dos dont « Aran » lui a parlé. Aucun certificat médical n’est demandé et l’ODM s’abstient de toute expertise qui permettrait d’avoir un avis autorisé sur l’origine des blessures.
En 2010, l’ODM considère que les déclarations d’« Aran » ne sont pas vraisemblables selon
l’art.7 LAsi et rejette sa demande d’asile. La décision de l’autorité fédérale porte sur le comportement d’« Aran », qui ne s’est pas enfui dès sa remise en liberté. L’ODM juge cette dernière « contraire à toute logique ». Sans rechercher l’avis d’un spécialiste, l’ODM estime dès lors «improbable que ces blessures aient pour origine celle qu’ [il] entend leur donner, et ce dans les circonstances décrites ». Il est notamment spécifié à ce sujet que « les origines et les circonstances des blessures peuvent être diverses et s’inscrire dans un contexte étranger au droit d’asile ». L’attestation d’un prêtre sri-lankais, qui confirme le récit d’ « Aran », est jugé « sans valeur déterminante ». L’assassinat d’un homonyme ne fait pas non plus l’objet de vérifications.
Dans le cadre d’un recours contre la décision de l’ODM, l’avocate d’« Aran » le fait d’abord examiner par un médecin généraliste qui établit que les cicatrices d’« Aran » semblent être compatibles avec son récit. Un mois plus tard, un médecin des Hôpitaux universitaires de Genève, spécialiste de l’accompagnement des personnes victimes de torture et de guerre, procède à un examen plus détaillé. Il en ressort qu’« Aran » présente à la fois des troubles psychiques et des « cicatrices compatibles avec des séquelles de violences systématiques (brûlures de cigarettes, suspension par des crochets dans le derme) ». En outre, le rapport médical mentionne qu’« [Aran] présente un ensemble de lésions somatiques et de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence organisée ». « Aran » fait également parvenir au TAF un certificat médical d’un médecin de Jaffna consulté à la date précise où il dit avoir été libéré et qui l’a soigné pendant 8 jours. Au moment de la rédaction de la fiche, le TAF ne s’est pas encore prononcé sur ce recours.
Signalé par : avocate du canton de Vaud, décembre 2010.
Sources : P.V. d’auditions (5.11.08 / 23.10.09) ; décision ODM (26.07.10) ; certificat médical (25.08.10) ; recours devant TAF (27.08.10)