« Robert », originaire du Togo, arrive en Suisse en 2002 et dépose une demande d’asile. Confronté à une décision négative de l’ODM, il conteste dans un recours l’analyse de l’autorité. En 2004, alors que le recours est pendant, « Robert » signale aux autorités qu’il est atteint de graves problèmes de santé qu’attestent plusieurs certificats médicaux. N’ayant pas accès aux soins appropriés dans son pays d’origine, « Robert » fait valoir que s’il devait y retourner, sa vie serait en danger. L’ODM réplique alors, sans étayer ses propos, que les infrastructures médicales et hospitalières privées et publiques au Togo permettent de traiter les problèmes de santé en question. L’Office fédéral considère donc que le renvoi est exigible. Le 26 juin 2008, le TAF, même s’il confirme la position de l’ODM sur le rejet de la demande d’asile, déclare néanmoins que le renvoi est inexigible. En effet, après des recherches approfondies, le Tribunal constate qu’il est improbable que « Robert » puisse bénéficier dans son pays d’origine du suivi thérapeutique imposé par ses affections. Le TAF demande donc à l’ODM d’octroyer à « Robert » une admission provisoire. Parmi diverses
propositions de révision de la loi lancées le 14 janvier 2009, le DFJP aimerait que le fardeau de la preuve revienne au requérant en matière d’inexigibilité du renvoi. Dans ce cas, « Robert », qui dispose de ressources d’investigation bien moindres que celles de l’administration, aurait dû lui-même prouver que ses problèmes médicaux ne pouvaient être pris en charge au Togo.