Dersima* fuit la Turquie en raison de persécutions liées à son engagement politique. Elle milite notamment pour la liberté des femmes, occupe le poste de coprésidente du Parti démocratique des peuples (HDP). Accusée d’être membre du PKK, un parti désigné terroriste par le gouvernement, Dersima* est victime de harcèlement (y compris sexuel) de la part de la police, qui l’arrête à de nombreuses reprises. Sa dernière arrestation, en 2021, dans des conditions particulièrement rudes, est filmée et envoyée à la presse. En 2022, elle est agressée et blessée par des policiers alors qu’elle rentrait chez elle. Plusieurs procédures pénales sont engagées contre Dersima* par l’État.
À la suite de ces événements, en avril 2023, Dersima* quitte le pays et se rend en Suisse où elle dépose une demande d’asile. Le SEM rejette sa demande en novembre 2024 et prononce son renvoi en Turquie. Avec l’aide d’un mandataire, Dersima* fait recours contre cette décision en décembre 2024 auprès du TAF. Elle demande l’annulation de la décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et l’octroi de l’asile, et dénonce en particulier une violation de son droit d’être entendue. En effet, elle explique avoir été informée par son avocat en Turquie qu’une nouvelle procédure pénale avait été engagée contre elle, et avait alors transmis au SEM trois documents relatifs à cette enquête. Or, ce dernier avait rétorqué que, selon un rapport d’enquête interne, les documents en question présentaient des incohérences, tout en refusant à Dersima * de pouvoir consulter ledit rapport. Elle avait en effet produit une demande d’accès au dossier de son avocat ainsi que la réponse du procureur accompagnée d’une décision de confidentialité du juge de paix et d’un courrier du procureur selon lequel elle était considérée comme suspecte. Cela, alors que le droit procédural de consulter le dossier fait intégralement partie du droit d’être entendu, cf. art. 26 PA.
Dans le cadre de la procédure de recours, après avoir été invité par le TAF à résumer le contenu du rapport, le SEM a tenté – tout en admettant que les incohérences ne pouvaient être qualifiées d’indices objectives de falsifications (objektive Fälschungsmerkmale) – de contourner cette demande en argumentant que, même si une procédure était vraiment en cours, cela ne serait pas pertinent pour l’octroi de l’asile : selon lui, le fait que seul un tiers des procédures d’enquête pour appartenance à un groupe terroriste se soldent par une condamnation, suffirait à rendre «hautement improbable » que celle visant Dersima* «conduise à une peine privative de liberté ferme». Le SEM a ajouté qu’il était également peu probable que les autorités turques placent Dersima* en détention préventive.
Dans son arrêt du 30 octobre 2025, le TAF admet la violation du droit d’être entendu de Dersima* à deux égards. Il estime d’une part que le SEM a manqué à l’obligation de motiver sa décision (cf. art. 35 al.1 PA), en se limitant à des considérations très générales, insuffisantes et peu convaincantes. Sous cet angle, il reproche notamment au SEM, de ne pas avoir tenu compte du risque élevé de mise en détention préventive, d’autant plus au regard du fait que Dersima* avait déjà subi une telle détention « dans des conditions extrêmement difficiles ». Il reconnait d’autre part la violation du droit de Dersima* à consulter le dossier, qui comprend toutes les pièces concernant la procédure susceptibles de constituer la base de la décision, y compris le rapport d’enquête interne dans le cas d’espèce. S’il existe un intérêt prépondérant au maintien du secret relatif à une pièce, l’accès au dossier comprend au minimum un résumé des éléments essentiels. La question du caractère déterminant d’une pièce pour la procédure n’est pas pertinente par rapport à la nécessité d’accorder la possibilité de prendre position en amont. Constatant qu’il ne saurait remédier de lui-même aux lacunes constatées dans la décision du SEM, le TAF ordonne l’annulation de la décision et renvoie le dossier au SEM pour un nouvel examen de la demande d’asile de Dersima*.
Signalé par: OSAR
Source: TAF D-7903/2024 du 30 octobre 2025