« Elise » arrive en Suisse en 2004 en vue de son mariage avec un ressortissant suisse. Suite à leur union en 2005, elle obtient une autorisation de séjour par regroupement familial.
Très vite, « Elise » subit de gravissimes violences conjugales, notamment de nombreuses fractures du nez et de la malléole, des brûlures de cigarette et des contusions multiples. La détresse engendrée la pousse à une consommation abusive d’alcool et dans ce contexte houleux, « Elise » se rend coupable de délits tels que violation de domicile, dénonciation calomnieuse et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, délits pour lesquels elle est condamnée. En 2009, le couple se sépare et son mari est condamné à une peine privative de liberté de dix mois, notamment pour les violences commises à l’égard de son épouse. Le divorce est prononcé en 2012.
Depuis, « Elise » remonte la pente petit à petit : elle est abstinente à l’alcool depuis la fin de l’année 2010 et entreprend de nombreuses démarches qui lui permettent de décrocher un travail à temps partiel.
En 2013, les autorités cantonales (SPOP) refusent pourtant de prolonger son autorisation de séjour et prononcent son renvoi de Suisse. Le Service estime que la dépendance à l’aide sociale d’« Elise » ainsi que ses antécédents pénaux justifient cette décision.
En mai de la même année, « Elise » interjette un recours devant le Tribunal cantonal. Ce dernier juge que les condamnations pénales ne constituent pas un motif suffisant pour ne pas renouveler le permis, mais considère cependant que sa dépendance à l’aide sociale justifie à elle seule le non renouvellement de son permis et son renvoi, conformément à
l’art. 62 al. e LEtr.
Face à cette décision, « Elise », assistée par sa mandataire, dépose en 2014 un recours auprès du Tribunal fédéral. Selon elle, le refus de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l’aide sociale vide
l’art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr de sa portée. En effet, exiger l’autonomie financière après la reconnaissance de graves violences revient, de facto, à introduire une condition supplémentaire dans l’application de cette disposition juridique. Le recours invoque également le respect de la vie privée au sens de
l’art. 8 CEDH selon lequel «
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Dans un arrêt de 2015, le TF rejette ce recours en dernière instance. Il estime que le SPOP a pris en compte les violences conjugales subies par « Elise » en renouvelant son autorisation de séjour à deux reprises et estime qu’elle ne se prévaut d’aucun lien social ou professionnel spécialement intense avec la Suisse. Malgré le fait qu’elle ait décroché un contrat à durée indéterminée à temps partiel, le Tribunal retient le «
risque concret de dépendance à l’aide sociale » et confirme le renvoi d’« Elise ».
Signalé par : CSP Vaud
Sources : Recours contre la décision du Service de la population de Vaud au Tribunal Cantonal vaudois (13.05.2013), lettre au Tribunal Cantonal vaudois (1.07.2013), Arrêt du Tribunal Fédéral (23.01.2015), circulaire du
SEM du 12 avril 2013 concernant les violences conjugales.